Quels sont les biens qui doivent être déclarés pour l’impôt sur la fortune ?

La valeur de votre patrimoine atteint la limite de 750 000 EUR (imposition due au titre de 2006 en fonction de la situation au 1er janvier 2006), et vous vous interrogez sur l'étendue de vos obligations fiscales au regard de l'impôt sur la fortune : quels sont les biens qui doivent être déclarés ? L'impôt sur la fortune (ISF) est un impôt annuel , calculé sur la valeur de l'ensemble des biens appartenant au redevable au 1er janvier de l'année d'imposition. Sous réserve d'aménagements particuliers, les règles qui concernent l'assiette des droits de succession sont applicables. Si vous êtes non-résident, ou si, étant résident en France, vous détenez des biens à l'étranger, sachez que :
  • pour les personnes domiciliées fiscalement en France, tous les biens appartenant au 1er janvier de l'année d'imposition aux membres composant le "foyer fiscal" au sens de l'ISF doivent être déclarés ;
  • pour les personnes non-domiciliées en France, seuls les biens " français ", à l'exception des placements financiers visés à l'article 885L du code général des impôts, sont concernés.
Ces règles ne s'appliquent toutefois que si une convention internationale ne prévoit pas de dispositions différentes. Attention ! Attention : les "exonérations" applicables en matière d'impôt sur le revenu ne sont pas transposables à l'impôt sur la fortune (par exemple le livret A, le plan épargne-logement, le plan d'épargne en actions doivent être déclarés). Il n'est pas possible de donner une liste exhaustive des biens " imposables " ; il peut s'agir notamment :
  • des biens immobiliers (résidence principale, secondaire, biens immobiliers donnés en location),
  • des actifs professionnels (qui, à certaines conditions pourront ne pas être soumis à l'impôt),
  • des meubles meublants,
  • des valeurs mobilières, bons du Trésor, bons de caisse,
  • des droits de propriété industrielle (brevets, marques de fabriques),
  • des voitures automobiles, motocyclettes, yachts, bateaux de plaisance, avions de tourisme, chevaux de course ou de selle...
  • des bijoux, de l'or et des métaux précieux...
Par rapport aux règles qui concernent les droits de succession, notez toutefois quelques règles propres à l'impôt sur la fortune. Contrats "rachetables" (c'est-à-dire ouvrant la possibilité de demander le rachat du contrat avant son échéance) :
  • pendant la phase d'épargne, ils doivent être déclarés pour leur valeur de rachat au 1er janvier de l'année d'imposition à l'ISF ;
  • lorsqu'un contrat de ce type est arrivé à échéance, si le contrat s'est dénoué par le versement d'un capital, celui-ci se retrouvera dans le patrimoine ; si, au contraire, le contrat s'est dénoué par l'attribution d'une rente, le crédirentier devra déclarer la valeur de capitalisation de la rente.
Contrats "non rachetables" : A compter du 1er janvier 1992, doivent être déclarées les primes versées après le 70ème anniversaire du souscripteur au titre de contrats conclus à partir du 20 novembre 1991.

Les contrats d'assurance

Les rentes viagères

Elles sont en principe imposables à l'ISF pour leur valeur de capitalisation, sauf dans les cas suivants :
  • lorsqu'elles peuvent être assimilées à des pensions de retraite,
  • lorsqu'elles sont versées à titre de réparation de dommages corporels (article 885 K du code général des impôts).

Les biens grevés d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage

En principe, ces biens doivent être déclarés pour leur valeur en toute pleine propriété par le seul usufruitier ou le titulaire du droit d'usage ou d'habitation. Exceptions : chacun devra être soumis distinctement à l'impôt sur la valeur du droit qu'il détient lorsque :
  • le démembrement de la propriété résulte de l'application des articles suivants du code civil :
    • article 767 (alinéas 2 et 3 anciens) : usufruit légal du conjoint survivant en l'absence de donation entre époux pour les décès intervenus avant le 1er juillet 2002 (le cas le plus fréquent concerne l'usufruit sur le quart de la succession en présence d'enfants),
    • article 1094 : usufruit légal réservé aux ascendants survivants après donation entre époux de la part réservataire en nue-propriété en l'absence de descendant,
    • article 1098 : usufruit forcé du second conjoint en présence d'enfants du premier lit.
A noter qu'en cas de donation entre époux (article 1094-1 du code civil), le conjoint doit déclarer la toute-propriété des biens sur lequel repose son droit d'usufruit. Les dispositions de la loi du 3 décembre 2001 sur les droits du conjoint survivant et applicable aux décès intervenus à partir du 1er juillet 2002 ont les conséquences suivantes au regard de l'impôt sur la fortune : L'usufruit légal du conjoint survivant résultant de l'application de la nouvelle loi relève du principe de la taxation de la pleine propriété des biens dans le patrimoine de l'usufruitier. Dès lors, pour les décès intervenus à compter du 1er juillet 2002, l'usufruitier est imposé sur la pleine propriété des biens détenus en usufruit, qu'il détienne ses droits de la loi (usufruit légal) ou d'une disposition à cause de mort, qu'elle que soit la date de cette donation. Le droit viager au logement : En cas d'existence de ce droit au 1er janvier de l'année d'imposition, le droit d'habitation et d'usage sur le logement et le mobilier mentionné à l'article 764 du code civil est soumis à la règle d'imposition du titulaire sur la pleine propriété. Le droit temporaire au logement : Le droit temporaire au logement sur l'habitation principale transmise aux héritiers n'est ni cessible, ni transmissible. A ce titre, il n'a pas de valeur patrimoniale. Il échappe en conséquence à l'impôt de solidarité sur la fortune. S'agissant de la situation des héritiers, propriétaire au 1er janvier d'un immeuble grevé d'un droit temporaire au logement du conjoint survivant, il est admis que ces derniers bénéficient de l'abattement de 20 % prévu à l'article 885 S du code général des impôts.
  • le démembrement résulte de la vente de la nue-propriété lorsque l'acquéreur n'est ni un présomptif héritier ou descendant d'un présomptif héritier, ni un donataire ou légataire institué même par testament postérieur, ni une personne interposée entre le vendeur et l'une des personnes énumérées.
  • lorsque le droit d'usufruit ou le droit d'usage et d'habitation a été réservé par le donateur dans le cadre d'une donation faite à l'Etat, à un département, une commune ou un syndicat de communes ou un de leurs établissements publics, à un établissement public national à caractère administratif, à une association reconnue d'utilité publique (ou à une fondation reconnue d'utilité publique).

Les immeubles classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques

L'exonération des droits de succession qui concerne ces immeubles ainsi que les meubles qui en constituent le complément historique ou artistique (ainsi que les parts de sociétés civiles représentatives de tels biens) n'est pas applicable en matière d'ISF.

Les biens totalement ou partiellement exonérés

Compte tenu du principe énoncé, le raisonnement consiste plutôt à rechercher quels sont les biens qui ne sont pas soumis à l'impôt ou bénéficient d'une exonération. Il s'agit, sous certaines conditions, des biens ou droits suivants (liste non exhaustive) :
  • biens professionnels ;
  • parts ou actions de sociétés objets d'un engagement collectif de conservation (titres reçus en contrepartie de la souscription au capital des PME) (exonération partielle) ;
  • parts ou actions détenues dans leur société par les salarié et les mandataires sociaux (exonération partielle) ;
  • biens ruraux loués par bail à long terme et parts de groupements fonciers agricoles non-exploitants n'ayant pas la qualité de biens professionnels ;
  • biens ruraux loués par bail à long terme et parts de groupements fonciers agricoles par location à une société élargissement ;
  • bois et forêts, parts de groupements forestiers à l’exception toutefois des parts de sociétés d’épargne forestière (exonération partielle) ;
  • parts de groupements fonciers agricoles ou de groupements agricoles fonciers (exonération partielle) ;
  • objets d'antiquité, d'art ou de collection, droits de la propriété littéraire, artistique et industrielle (pour les auteurs), droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes ... ;
  • rentes viagères assimilables à des pensions de retraites ;
  • indemnités ou rentes attribuées à titre de réparation de dommages corporels ;
  • placements financiers des non-résidents.
L'exonération qui concerne certains immeubles d'habitation à l'occasion de leur première transmission à titre gratuit n'est pas applicable en matière d'ISF. Note A noter : les bons anonymes donnent lieu au moment de leur remboursement à l'application d'un prélèvement de 2 % (autant de fois qu'il y a eu de 1er janvier depuis leur date d'émission) lorsque le détenteur ne révèle pas son identité. Si, au contraire, celui-ci choisit de révéler son identité, il devra régulariser sa situation en produisant des déclarations rectificatives d'impôt sur la fortune pour les années antérieures.
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