De quelles personnes est composé le foyer fiscal via de l’impôt sur la fortune ?

L’impôt sur la fortune (ISF) est dû par les « personnes physiques ». En conséquence, les sociétés ne sont pas soumises à cet impôt, mais une personne physique qui détient des droits sociaux – actions, parts sociales – devra déclarer ces actions ou parts dans son patrimoine.

Les couples mariés font l’objet d’une imposition commune : la déclaration unique souscrite par les époux portera donc sur l’ensemble des biens, droits ou valeurs appartenant aux époux (quel que soit leur régime matrimonial) ainsi qu’aux enfants mineurs dont ils ont l’administration légale des biens.

En revanche, le patrimoine des enfants majeurs – c’est-à-dire âgés de plus de dix-huit ans au 1er janvier de l’année d’imposition – ne sera pas compris dans la déclaration de leur(s) parent(s), ces enfants étant le cas échéant imposés distinctement.

Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) défini par l’article 515-1 du code civil font également l’objet d’une imposition commune.

Sont soumises à une imposition commune, dans les mêmes conditions, les personnes qui vivent en état de « concubinage notoire » , le concubinage étant défini comme « une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».

Note A noter : les personnes mariées font cependant l’objet d’une imposition distincte dans les deux situations suivantes :

époux séparés de biens et qui ne vivent pas sous le même toit,

époux en instance de séparation de corps ou de divorce qui ont été autorisés par le juge à avoir des résidences distinctes.

Cependant, en cas d’abandon du domicile conjugal par l’un ou l’autre des époux lorsque chacun d’entre eux dispose de revenus distincts, le couple continue de faire une déclaration commune au titre de l’impôt sur la fortune tandis que les revenus sont déclarés distinctement.

Dans les autres cas (personne seule, veuve ou divorcée), le redevable sera imposé sur son seul patrimoine augmenté de celui des enfants mineurs dont il a l’administration légale des biens.

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